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Covid-19 : possible abandon de créances des loyers commerciaux

Civil - Immobilier
06/05/2020
La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 permet des abandons de créances de loyers commerciaux et en tire les conséquences en matière de détermination des revenus imposables.
 
Les revenus issus des loyers des baux commerciaux sont par définition des revenus imposables.
La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 crée des dérogations à ce principe en raison de l’épidémie de Covid-19 en permettant des abandons de créances de loyers.

En matière de revenus fonciers

Ainsi, ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39 (CGI, art. 14 B, nouv.).
Néanmoins, la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation sera toujours possible (CGI, art. 14 B, al. 2, nouv.).

Il est précisé que lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise. (CGI, art. 14 B, al. 3, nouv.).

En matière de bénéfices industriels et commerciaux

Ainsi, le bénéfice net sera établi sous déduction des abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, dans leur intégralité (CGI, art. 39, 1, 9°, nouv.).

En matière de bénéfices non commerciaux

De même, en matière de bénéfices non commerciaux, les éléments de revenus ayant fait l'objet d'une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir (CGI, art. 92 B, nouv.).
Il est précisé que lorsque le contribuable a opté pour régime de la déclaration contrôlée, les abandons de créances, dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39, seront déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent lors de la détermination du bénéfice imposable (CGI, art. 93 A, I, al. 2, nouv.).

En matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

Concernant le bénéfice imposable des sociétés et autres personnes morales, on sait que en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant (CGI, art. 209, I, al. 3).
La loi de finances rectificative ajoute que cette limite de 1 000 000 € sera majorée du montant des abandons de créances mentionnés au 9° du 1 de l'article 39, consentis à ces sociétés et ce, pour les exercices clos à compter du 15 avril 2020 (CGI, art. 209, I, al. 5, nouv.).
Source : Actualités du droit