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Modification des documents d’un lotissement géré par une ASL

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
16/07/2019
L’assemblée générale d’une association syndicale libre (ASL) peut valablement modifier le cahier des charges du lotissement à la majorité qualifiée de l’ancien article L. 315-3 du Code de l’urbanisme, dès lors que les statuts de l’ASL, adoptés à l’unanimité, le prévoient.
L’assemblée générale d’une association syndicale libre (ASL) d’un lotissement décide, à la majorité qualifiée de l’ancien article L. 315-3 du Code de l’urbanisme applicable au litige (devenu L. 442-10 dudit code), de modifier le cahier des charges afin notamment de réduire la largeur de la voie privée desservant ce lotissement. Des propriétaires d’un lot assignent l’ASL en annulation de cette délibération. Leur demande est rejetée par la cour d’appel. À l’appui de leur pourvoi, ils soutiennent notamment que le cahier des charges constitue un document contractuel qui ne peut être modifié par la seule décision de l’assemblée générale des colotis qu’à l’unanimité et qu’une ASL ne constitue pas une « autorité compétente » susceptible de modifier unilatéralement le cahier des charges d’un lotissement au sens de l’ancien article L. 315-3 du Code de l’urbanisme.

Cette analyse n’est pas partagée par la Haute juridiction qui retient que la cour d’appel ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les statuts de l’ASL, adoptés à l’unanimité des colotis, prévoyaient que la décision portant sur une modification des pièces du lotissement devait être prise à la majorité qualifiée de l’article L. 315-3 et que la résolution litigieuse avait été adoptée à cette majorité, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche qui sont surabondants dès lors que la modification du cahier des charges n’avait pas à être approuvée par l’autorité compétente, que la résolution avait été valablement adoptée.

Par ailleurs, pour la troisième chambre civile, si une assemblée générale avait prévu la publication des statuts, cette exigence n’avait pas été érigée en formalité substantielle conditionnant la constitution de l’association ; dès lors, la cour d’appel en a exactement déduit que, le consentement unanime des propriétaires intéressés ayant été constaté par écrit, l’ASL avait été régulièrement constituée.

Enfin, elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la modification du cahier des charges ne créait aucune disparité de traitement entre les colotis riverains de la voie et que les demandeurs ne démontraient pas l’existence de manœuvres tendant à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, ni ne justifiaient d’un préjudice personnel.

Sur les ASL, v. notamment Le Lamy Droit immobilier 2018, nos 1133 et s.
Source : Actualités du droit