<< Retour aux articles
Image

Date de prise d’effet d’un jugement annulant un PLU

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
01/02/2019
L'annulation d'un document d'urbanisme prend effet à la date du prononcé du jugement, c'est-à-dire à la date de sa « lecture ».
Le jugement d’un tribunal administratif annulant un plan local d’urbanisme (PLU) prend-il effet à compter de la lecture du jugement ou de sa notification à la commune concernée ?

Saisi de cette question par un parlementaire, le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales rappelle la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l'annulation d'un document d'urbanisme prend effet à la date du prononcé du jugement, c'est-à-dire à la date de sa « lecture », qui est mentionnée dans le jugement et donc antérieure à la date de sa notification à la commune (CE, 18 déc. 2009, n° 307272, M. et Mme Abraham).

Dès lors, c'est cette date qui sert de référence pour l’application de l'article L. 600-12 du Code de l'urbanisme qui prévoit que « l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».

Ainsi les autorisations d'occupation du sol délivrées entre la lecture du jugement et la notification à la commune devront être délivrées au regard des règles remises en vigueur à compter de la lecture du jugement d'annulation.

Pour le ministre, cette solution permet de donner une date objective et facilement identifiable, notamment pour les pétitionnaires, à l'annulation du document d'urbanisme. Elle implique une vigilance de la commune à la suite de l'audience, mais souligne que le maire dispose de la possibilité de retirer les autorisations qui auraient alors été illégalement accordées entre la date de lecture et de notification. Ce retrait peut intervenir jusqu'à trois mois à compter de la date de l'autorisation (C. urb., art. L. 424-5).

Pour aller plus loin sur l’annulation et la déclaration d’illégalité d’un POS ou d'un PLU, v. Le Lamy Droit immobilier 2018, n° 1824.
Source : Actualités du droit