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Report en arrière des déficits : exclusion des entreprises mises en liquidation judiciaire ou en liquidation amiable

Affaires - Fiscalité des entreprises
30/11/2017
Il est impossible d'effectuer un report en arrière des déficits pour les entreprises mises en liquidation judiciaire ou en liquidation amiable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 novembre 2017.
En effet, la possibilité de report en arrière des déficits vise à favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires et la poursuite de leur activité. Les dispositions du II de l'article 220 quinquies du Code général des impôts (CGI) font ainsi obstacle à cette possibilité dès le prononcé de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il en résulte qu'en prévoyant que l'option pour le report en arrière ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cessation totale d'entreprise, le législateur a entendu également exclure du bénéfice de ce dispositif les entreprises qui sont mises en liquidation amiable.

En l'espèce, au terme d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 2 décembre 1999, les associés d'une société ont décidé sa dissolution anticipée ainsi que sa mise en liquidation amiable. Au mois de septembre 2000, la société a opté pour le report en arrière de son déficit de l'exercice 1999, sur le fondement des dispositions de l'article 220 quinquies du CGI. La clôture des opérations de liquidation a été constatée par une assemblée générale du 19 juillet 2002.

Dès lors, selon le principe dégagé, en jugeant, après avoir relevé que la société avait été dissoute et mise en liquidation, que la cessation totale d'entreprise devait être regardée comme étant intervenue au cours de l'exercice clos en 1999 durant lequel avait été décidée sa mise en liquidation, alors même que la clôture de la liquidation n'a été prononcée qu'en 2002, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

Par Jules Bellaiche
Source : Actualités du droit