<< Retour aux articles
Image

Rapports entre société coopérative et sociétés adhérentes : pas d'application des dispositions sur la rupture brutale des relations commerciales

Affaires - Sociétés et groupements, Droit économique
25/10/2017
Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° du Code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par des sociétés adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 2017.
En l'espèce, trois sociétés appartenant au même groupe exploitent des points de vente d'articles de sport dans la région de Toulouse. Elles sont associées d'une société coopérative d'achat en commun de commerçants détaillants, dont un règlement intérieur, pris sur le fondement de l'article 23-1 de ses statuts, régit ses rapports avec les sociétés associées, définit les conditions d'implantation et d'ouverture de nouveaux points de vente et prévoit que si les objectifs généraux d'implantation et de couverture de marché fixés par le conseil d'administration pour chaque enseigne du groupe sont atteints, le sociétaire-associé peut bénéficier d'une exclusivité d'implantation sur l'ensemble du bassin de consommation. Elles sont, en outre, actionnaires d'une société qui joue le rôle de centrale d'achat, de service et de négoce pour les sociétaires.

La coopérative a informé les trois sociétés sociétaires-associées de la décision du conseil d'administration de porter à 20 % le seuil de parts de marché ouvrant droit à l'exclusivité, puis d'agréer une autre société dans la région de Toulouse. Faisant reproche à la coopérative de la modification des seuils et de cet agrément, les trois sociétés sociétaires-associées l'ont assignée en annulation de l'agrément et en réparation de leur préjudice résultant d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en violation de l'article L. 442-6, I, 2 du Code de commerce et du manquement de la société coopérative à l'obligation légale d'accorder un préavis conforme aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5 du même code.

L'arrêt d'appel (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 3 févr. 2016, n° 13/15768) ayant rejeté ces demandes, elles ont formé un pourvoi en cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction le rejette.

À comparer avec Cass. com., 11 mai 2017, n° 14-29.717, FS-P+B+I+R jugeant que les dispositions sur le déséquilibre significatif ne s'appliquent pas aux modalités de retrait du membre d'un GIE.

Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit