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Abrogation des dispositions réglementaires relatives au régime des sociétés mères

Affaires - Fiscalité des entreprises
11/05/2017
A été publié au Journal officiel du 5 mai 2017 un décret abrogeant les dispositions réglementaires relatives au régime des sociétés mères
L'article 54 de l'annexe II au Code général des impôts (CGI) prévoit actuellement, au 1°, que les sociétés qui entendent se prévaloir du régime des sociétés mères pour des titres qui n'ont pas été souscrits à l'émission ou qu'elles ne justifient pas avoir conservés pendant deux ans au moins doivent s'engager à conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres et, au 2°, qu'elles doivent déposer leurs actions au porteur auprès d'établissements français limitativement énumérés ou agréés par l'administration. Or, le régime législatif découlant de l'article 39 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005, imposant une obligation uniforme de conservation des titres, que ces derniers soient souscrits à l'émission ou acquis par la suite, pendant au moins deux ans, l'engagement de conservation prévu au 1° de l'article 54 de l'annexe II au CGI n'a plus aucune portée.

Il en est ainsi également de la condition tenant à la détention de la pleine propriété des titres qui a été supprimée en application des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015. Quant aux conditions de dépôt des titres au porteur prévues au 2° de l'article 54 précité, elles ont été actualisées et reprises au a du 1 de l'article 145 du CGI, tel que modifié par l'article 91 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, de finances rectificative pour 2016. Ainsi, la loi prévoit désormais que les établissements financiers admis à recevoir les titres au porteur sont non seulement les établissements habilités en France, mais aussi ceux habilités à le faire dans l'Union européenne et dans les Etats liés à la France par une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. En conséquence, l'article 54 de l'annexe II au CGI doit être abrogé.

Par suite, l'article 55 de l'annexe II au CGI, qui prévoit le dépôt d'une déclaration d'engagement de conservation des titres de participation pendant un délai de deux ans pour satisfaire au 1° de l'article 54 et le décompte du délai de conservation de deux ans à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres, délai déjà fixé par la loi elle-même, doit également être abrogé.

Il en va de même des dispositions de l'article 56 de l'annexe II au CGI, qui prévoient, par renvoi au 2° de l'article 54 précité, la transmission systématique à l'administration fiscale d'une copie du récépissé de dépôt des titres au porteur auprès des organismes limitativement énumérés par l'article 54.

Enfin, le II de l'article 301 C de l'annexe II au CGI est modifié par mesure de coordination.
 
Par Jules Bellaiche
 
 
Source : Actualités du droit