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Application du droit de rétractation à un professionnel auto-entrepreneur

Affaires - Droit économique
25/04/2017
Un contrat conclu entre un auto-entrepreneur dans le domaine de l'architecture et un prestataire de service concernant la création d'un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel ; dès lors, les dispositions du Code de la consommation, notamment, celles relatives au droit de rétractation du consommateur, sont applicables à cette relation contractuelle. 
Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 23 mars 2017.

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a étendu l'application de certaines dispositions du Code de la consommation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Pour la Cour de Douai, si cette loi est motivée par la nécessité d'intégrer en droit interne la directive 2011/83 du 25 octobre 2011, ce dernier texte ne vise que les rapports entre consommateurs et professionnels et ne définit pas les conditions dans lesquelles un professionnel pourrait bénéficier de la protection réservée aux consommateurs.
Dès lors deux éléments doivent être pris en compte.

D'une part, la dynamique des textes dont les formulations doivent être analysées au regard de leur évolution. Or, pour la cour, un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, fût-elle étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu'il a vocation à en faciliter l'exercice. Mais il n'entre pas nécessairement dans le champ de cette activité qui n'est pas défini par l'utilité d'un tel système pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir.

D'autre part, la logique du système normatif qui, en tant qu'instrument de protection de l'un des contractants, est légitimé par le déséquilibre existant entre un professionnel connaissant parfaitement le service qu'il propose et un tiers, ignorant dans ce domaine. À cet égard le simple fait que le service commandé serve l'activité professionnelle de la personne sollicitée ne confère à celle-ci aucune qualité de nature à rééquilibrer les rapports contractuels alors que tel est le cas si ce service présente des caractéristiques propres conformes à celles de l'activité de cette personne, ou à tout le moins suffisamment proches.

Par conséquent, le contrat litigieux conclu entre un auto-entrepreneur dans le domaine de l'architecture et une société concernant la création d'un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

Par Vincent Téchené


Source : Actualités du droit