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Liquidation judiciaire : il incombe à la personne qui se prévaut de l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur d’en rapporter la preuve

Affaires - Commercial
13/12/2023
Celui qui se prévaut de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale prévue à l’article L. 526-1 du Code de commerce pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective un immeuble appartenant à un entrepreneur-personne physique doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 2023.
 
Retour sur les faits. Une banque fait la demande au tribunal d’ordonner la licitation-partage d’un immeuble dont sa cliente, à qui elle avait consenti deux prêts immobiliers, détenait 99 % de l’indivision. Elle obtient ainsi la condamnation de sa cliente à lui payer le solde des prêts.

Quelques mois plus tard, sa cliente est mise en redressement puis placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur désigné s’associe à la demande de reprise de l’instance en licitation-partage et demande l’attribution du prix d’adjudication à concurrence de 99 %. Ce à quoi la banque s’oppose en arguant que l’immeuble en question était insaisissable car constituant la résidence principale de la débitrice. Il devait donc être exclu du gage commun des créanciers.
 
La cour d’appel (CA Grenoble, 12 avril 2022, n° 20/04049) relève qu’il revient au liquidateur d’apporter la preuve que l’immeuble dont la débitrice était propriétaire est saisissable de façon à profiter aux créanciers de la débitrice et non seulement à la banque.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 526-1 du code de commerce et de l’article 1353 du code civil.

Dans un attendu de principe, elle énonce qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que celui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers ».

En l’espèce, la cour d’appel, en jugeant qu’il appartenait au liquidateur d’apporter la preuve de ce que l’immeuble qu’il souhaitait voir entrer dans le gage commun des créanciers ne constituait pas la résidence principale de la débitrice, a inversé la charge de la preuve. Il appartenait en effet à la banque – qui se prévalait du caractère insaisissable de l’immeuble dont la débitrice était propriétaire – de rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de la procédure collective de la débitrice, ledit immeuble constituait bien sa résidence principale.
Source : Actualités du droit